Le blog de John Bastardi Daumont
Le troisième oeil de la lutte anti-blanchiment, troisième directive européenne s'appliquant à ce sujet délicat, aura bien du mal à s'ouvrir, un abcès tenace l'obstruant courageusement: la profession d'avocat.
Durant tout l'été 2009, à Montreuil, dans les locaux classés secret défense de TRACFIN, les équipes en charge de la lutte contre l'argent sale ont été chargées d'étudier l'application au droit français de cette directive imposée par Bruxelles.
TRACFIN fut crée en 1990 à la fin du G7, et a pour objectif de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en instaurant une mécanique de collaboration imposée par la loi via le média de la déclaration de soupçon.
C'est l'article L 562-1 du code monétaire et financier qui détermine quels types de professionnels sont tenus par la loi de communiquer à TRACFIN une déclaration de soupçon concernant des sommes ou opérations qui pourraient avoir pour origine le trafic de stupéfiants, la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, les activités criminelles organisées, le produit de la corruption, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
On distingues deux grandes catégories de dénonciateurs obligés, délimités par l'ordonnance du 30 janvier 2009:
Les organismes financiers :
1. les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du livre 1 er du code monétaire et financier (Exemple : banques, établissements de crédit );
2. la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. les entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance ;
3bis. les institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L.727.2 du code rural ;
4. les organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. les entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments financiers et personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du livre 1 er du code monétaire et financier, personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du code monétaire et financier et conseillers en investissements financiers ;
6. les changeurs manuels ;
Les autres professionnels
7. les personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.511.7 ;
11. les experts-comptables et commissaires aux comptes ;
12. les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et avoués près des cours d’appels ;
13. les commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.211.4.
La sécurité de l'auteur de la dénonciation est garantie par une protection de son anonymat, et même si sa déclaration induit une procédure judiciaire, sa déclaration n'est pas jointe au dossier transmis par TRACFIN.
Les professionnels bénéficient d'une exonération de responsabilité civile et professionnelle lorsqu'ils ont, de bonne foi, déclaré leurs soupçons à TRACFIN. Leur responsabilité ne pourra donc pas être mise en cause par leur client pour violation du secret professionnel (article 562-8 du code monétaire et financier).
Les avocats font depuis la déclaration de soupçon de la résistance.
Sur 13.000 déclarations de soupçon envoyées à Bercy en 2007, une seule fût rédigée par un avocat, et seulement trois en 2008.
Les notaires, pour leur part......
en ont transmis plus de 350.
Selon les dispositions encadrant cette dénonciation, si un avocat soupçonne la présence de fonds illégaux où issus d'une fraude fiscale lors d'une activité extra juridictionnelle (par exemple, lors d'une création de société), il devra rédiger une déclaration de soupçon, qu'il adressera à son Bâtonnier et cela sans prévenir son client.
Ou comment piétiner le secret professionnel en quelques lignes de dispositions communautaires, appliquées servilement par l'Etat.
La profession est trés divisée sur ce sujet, et l'unicité d'une position représentative forte peine à se faire entendre.
Cela en raison d'une trop grande disparité structurelle des organes représentatifs de la profession, problème récurrent que tous les professionnels connaissent.
En effet, d'une part, Christian Charrière Bournazel, Bâtonnier de Paris prône la "désobéissance civile", se déclare "prêt à aller à la Santé" considérant que "cette logique de dénonciation est une logique effrayante" d'autre part le Président de la Conférence des bâtonniers, Pascal Eydoux, déclare qu'il conviendra "d'appliquer le droit positif."
Quid du Conseil National des Barreaux, organe représentatif de la profession?
Le CNB attendait jusqu'à récemment les décret d'application, afin qu'une modification du règlement intérieur soit envisagée.
Dans le silence médiatique le plus total, ,le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 , tant attendus, sont désormais tombés.
Ils définissent une obligation de vigilance, déterminée ainsi:
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais (art. R. 561-12) :
- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à
la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue
de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
Quid de la future modification du règlement intérieur ?
Notre instance représentative se pliera t elle sans résistance à ce système de dénonciation?
Entrera t elle en désobéissance civile comme le préconise le Bâtonnier de Paris?
Et les confrères, que feront ils?
Pour ma part, je rejoins le camp des dissidents.
Conférons néanmoins au CNB le mérite d'avoir fustigé dans un premier temps l’obligation de dénonciation pesant sur l’avocat en arguant que celle-ci est contraire aux valeurs essentielles de la profession menaçant les droits fondamentaux des citoyens, l’indépendance de l’avocat, le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
Les rapports de confiance entre l’avocat et son client sont primordiaux.
La directive remet en cause ce lien fondamental.
Le client, s’il craint d’être devant un dénonciateur, ne dira pas tout à son avocat. Ce dernier , mal informé, ne pourra
conseiller convenablement son client.
Conscientia mille testes