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Avocat au Barreau de Nice.
8 rue Alfred Mortier, 06000 NICE.
Contact: Tel: 04 93 81 75 87
Fax: 04 93 01 60 94
Mail: jbd-avocat@wanadoo.fr

Titulaire d'un DEA de sciences criminelles et d'un DESS police, j'exerce au Parquet de Nice en qualité d'assistant de justice pendant deux ans avant de rejoindre l'avocature. Actuellement Secrétaire de la Conférence du Barreau de Nice, je fus représentant des jeunes avocats au Conseil de l'Ordre, et ancien Vice Président de l'Union des Jeunes Avocats.  

Passionné de droit, de littérature et de musique, je parsèmerai ce blog de temps à autre de textes relatifs à des affaires, de billets d'humeurs, ou de recherches juridiques.

Bonne lecture.  

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Législation

Vendredi 19 février 2010 5 19 /02 /2010 01:03
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                             erectile_problems_threaten_marriage.jpg


Jeudi 17 février Michèle ALLIOT MARIE a pris la parole au Sénat pour soutenir le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier et ayant pour but d'amoindrir le risque de récidive criminelle.
 
Ce projet de loi, a t elle expliqué aux Sénateurs, répond à une double finalité.
 
- compléter la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour trouble mental, comme l’a demandé le Conseil Constitutionnel.
 
- renforcer la protection de nos concitoyens contre les criminels dangereux.
 
Aujourd’hui, l’incarcération est la première des réponses pénales contre les actes criminels graves. Pour autant, selon la Ministre, la prison n’est pas toujours une réponse suffisante

L'objectif du texte est la diminution de la dangerosité des criminels.
 
"Suivi judiciaire, mais aussi médical et psychiatrique.
Suivi en prison, mais aussi en-dehors de la prison."

Deux points sont développés brièvement, nous nous y attarderons dans un article à venir avec plus de précision:
Les conditions de placement en rétention de sûreté seront clarifiées.
 
Le placement en rétention de sûreté supposera que l’intéressé ait été en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée.
 
La mesure de rétention de sûreté n’interviendra que dans le cas où un renforcement des mesures de surveillance apparaîtront insuffisantes pour prévenir la récidive.
 
Les possibilités de placement sous surveillance de sûreté seront étendues
 
La surveillance de sûreté pourra intervenir à l’issue d’une surveillance judiciaire ayant accompagné une libération anticipée.
 
Elle sera aussi possible directement à la sortie de prison.
 
Si une personne est condamnée à une peine de prison pendant l’exécution des mesures de surveillance ou de rétention, ces mesures ne seront que suspendues. Elles pourront reprendre à l’issue de l’exécution de la peine.
 
Enfin, des personnes remises en liberté dans l’attente d’une procédure de révision pourront également être placées sous surveillance de sûreté.

Mais la véritable nouveauté, liée procéduralement aux deux autres, la plus importante, c'est celle ci:
la castration chimique 

C'est ici que l'aspect répressif de ce projet prend toute sa dimension, voici les paroles prononcées par le Garde des Sceaux:
 
La protection des citoyens contre les criminels dangereux ne saurait se limiter au temps de l’incarcération. (...)
 
De nouvelles mesures nous permettront d’aller plus loin dans le suivi des criminels dangereux.
 
Trois finalités sont visées par le texte :

- Renforcer le suivi médico-judiciaire des délinquants et criminels sexuels,
- Assurer le contrôle et la surveillance effectifs des criminels après leur libération
- Garantir une meilleure protection des victimes.
 
(...)
 
Un traitement inhibiteur de la libido peut être administré dans le cadre d’une injonction de soin.
 
Il faut renforcer l’effectivité de cette mesure.
 
Si, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le condamné est soumis à une injonction de soin, tout refus du traitement anti-libido pourra conduire à une réponse immédiate.
 
Le non-respect de l’injonction de soin pourra être sanctionné :
par l’incarcération si la personne exécute sa peine en milieu ouvert ou si elle est sous surveillance judiciaire, par le placement en rétention de sûreté si elle est sous surveillance de sûreté.

Le Garde des Sceaux conclut son discours classiquement en indiquant que la sécurité est la première des libertés. Cette considération étant faite, la conséquence légale est simple:

Cette nouvelle loi va prévoir la castration chimique imposée, ou du moins, seul échappatoire à la détention.
Aujourd'hui, un dispositif établi par la loi du 17 juin 1998 prévoit la possibilité sur la base du volontariat d'une prise en charge médicale permettant la diminution de testostérone.
La proposition formulée en 2007 par Bernard Debré, concernant une castration chimique imposée, avait été rejetée par l'Assemblée nationale.
Trois ans plus tard, le gouvernement à trouvé la solution:
La castration, ou la prison.
Par John Bastardi Daumont - Communauté : Le Monde du Droit
Jeudi 11 février 2010 4 11 /02 /2010 11:57
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                                             Journalisme-responsable article top

Quel est le point commun entre la mesure du sexe d'Elie Sémoun et le nombre d'heures passées en garde à vue par Gérard Ponson, directeur du Magasine Entrevue?

Aucun. 

L'un est largement supérieur à l'autre. 

Pour une simple photographie d'Elie Sémoun dénudé, parue dans le numéro d'entrevue de novembre 2009, plusieurs journalistes ont été autditionnés par les services de police, et le directeur de la publication enchristé en geôle. 

Cet épisode rappelle la phrase du penseur d'extrême droite du moment, Eric Besson: "les médias, il faut les passer à la Kalachnikov", propos rapportés parle rédacteur en chef de RMC en personne, Christophe Jakubyszyn, qui communique ce propos tenu en off, via sa page Twitter http://www.agoravox.fr/actualites/actu-en-bref/article/eric-besson-veut-passer-les-medias-69686

Alors, certes, la photo d'Elie Semoun n'est qu'un exemple, modeste, de la question de la protection des sources journalistiques. Elle proviendrait d'un vol d'ordinateur portable, aussi l'utiliser constitue l'infraction de recel de vol. 

Mais, plus largement, elle pose la question de la protection des sources des journalistes. 

Et sur ce point, heureusement qu'il y a la loi. 

En effet, une évolution récente vient de renforcer considérable cette protection, sans être pour autant développée dans le détail sur Internet. Aussi, ce billet aura, espérons, une utilité pour les professionnels concernés. 

Le droit de la presse connait depuis la Loi du 4 janvier 2010 une amélioration notable de la protection des sources journalistiques.

C'est la définition même du journalisme se voit modernisée par la loi du  4 janvier 2010 modifiant l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ces termes:
 
Est journaliste "toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'information et leur diffusion au public".
 
La protection des sources journalistiques est un principe fondamental dans une démocratie, en permettant de garantir les libertés auxquelles le journaliste contribue, principalement la liberté de communication des opinions et de la pensée garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
 
Ce principe, garanti par la Cour Européenne est droit de l'Homme, fut réaffirmé par son célèbre arrêt Godwin c/ Royaume Uni du 27 mars 1996, aux termes duquel: "la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse".
 
La loi du 4 janvier 2010 représente une avancée car elle renforce les protections procédurales dont bénéficie le journaliste en cas de perquisition, tout en garantissant son droit à la non divulgation.
 
Le principe de non divulgation est prévu par l'article 109 du Code de procédure pénale, aux termes duquel: "tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est de ne pas en révéler l'origine."
 
Or, cette protection se limitait jusqu'à présent aux situations dans lesquelles il était entendu comme témoin.
 
L'originalité du nouvel article 2 de la loi de 1881 est d'élargir la protectiondes sources à tous les domaines.

L'alinéa 3 précise ainsi: une atteinte à cette protection "ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources."
 
Cette protection est également renforcée devant la cour d'assises et les juridictions correctionnelles.

Les articles 326 et 437 du Code de procédure pénale sont ainsi complétés par"la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de ses activités, de ne pas en révéler l'origine."
 
Mais l'évolution la plus marquante est la suivante: l'accroissement des droits de la défense du journaliste en cas de poursuite pour diffamation.
 
Avant la loi du 4 janvier 2010, le journaliste commettant une diffamation ne pouvait obtenir une relaxe qu'en utilisant les deux seuls moyens prévus par le droit: sa bonne foi, ou, la preuve de la vérité des faits considérés comme diffamatoires.
 
Or, l'exception de vérité pouvait passer par la communication d'un document issu d'une procédure soumise au secret, comme, par exemple, la pièce d'un dossier d'instruction.
 
Le journaliste se voyait, en cas de production de cette pièce, soumis au risque de faire l'objet d'une nouvelle poursuite du seul fait de vouloir établir sa défense: le recel de violation de secret d'instruction, ou d 'un secret professionnel, d'un vol, etc....
 
Grâce à la loi du 4 janvier 2010, cette possibilité lui est désormais offerte,sans risque de poursuites, en vertu d'une modification de l'article 35 de la loi sur la presse, aux termes duquel, désormais:

"le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires."

Cette avancée est la principale innovation de la loi du 4 janvier 2010, et ses conséquences bénéfiques pour la profession de journaliste sont évidentes. 


Mais.....
 
Malgré ses protections, les atteintes au secret des sources existent, lorsqu'elles sont justifiées par un impératif prépondérant d'intérêt public et strictement proportionnel au but poursuivi. (article 2 alinéa 2 de la loi sur la presse)

Néanmoins, grâce à la loi du 4 janvier 2010, elles sont désormais plus strictement encadrées.
 
Elle modifie en effet en profondeur l'article 56-2 du Code de Procédure pénale régissant les perquisitions dans les locaux d'entreprises de presse.
 
La protection est élargie aux:

- véhicules professionnels de ses entreprises ou agences
- au domicile du journaliste lorsque l'enquête ou l'instruction sont en rapport avec sa profession.

Les perquisitions ne pourront désormais être effectuées que sous le contrôle d'un magistrat, par décision motivée, dont la motivation est transmise au principal intéressé.

En outre, aucune saisie ne pourrait être réalisée sur des documents ou objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la commission rogatoire.

Le journaliste perquisionné peut désormais s'opposer à la perquisition en application de l'article 57 du code de procédure pénale en indiquant qu'à son sens, les conditions énoncées ci dessus n'ont pas été respectées. Dans ce cas, l'opposition sera tranchée par le juge de la liberté et de la détention, et les documents ou objets placés sous scellés fermés.

Si le juge après un débat contradictoire estime que la procédure n'a pas été respectée, il en ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès verbal des opérations de perquisition.

A l'heure où le pouvoir politique est particulièrement retors pour tenter de contrôler le pouvoir médiatique, gageons que ces nouvelles dispositions redonnent confiance aux journalistes français pour retrouver cette indépendance de ton, et cette insolence, qui firent leur charme. 
 
 
loi: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021601325&dateTexte=&categorieLien=id 
Par John Bastardi Daumont - Communauté : Journalistes et clubs presse
Vendredi 2 octobre 2009 5 02 /10 /2009 17:42
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Le troisième oeil de la lutte anti-blanchiment, troisième directive européenne s'appliquant à ce sujet délicat, aura bien du mal à s'ouvrir, un abcès tenace l'obstruant courageusement: la profession d'avocat.

Durant tout l'été 2009, à Montreuil, dans les locaux classés secret défense de TRACFIN, les équipes en charge de la lutte contre l'argent sale ont été chargées d'étudier l'application au droit français de cette directive imposée par Bruxelles.

TRACFIN fut crée en 1990 à la fin du G7, et a pour objectif de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en instaurant une mécanique de collaboration imposée par la loi via le média de la déclaration de soupçon.

C'est l'article L 562-1 du code monétaire et financier qui détermine quels types de professionnels sont tenus par la loi de communiquer à TRACFIN une déclaration de soupçon concernant des sommes ou opérations qui pourraient avoir pour origine le trafic de stupéfiants, la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, les activités criminelles organisées, le produit de la corruption, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

On distingues deux grandes catégories de dénonciateurs obligés, délimités par l'ordonnance du 30 janvier 2009:


Les organismes financiers :


1. les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du livre 1 er du code monétaire et financier (Exemple : banques, établissements de crédit );

2. la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. les entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance ;

3bis. les institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L.727.2 du code rural ;

4. les organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5. les entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments financiers et personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du livre 1 er du code monétaire et financier, personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du code monétaire et financier et conseillers en investissements financiers ;

6. les changeurs manuels ;


Les autres professionnels


7. les personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

9. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

10. les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.511.7 ;

11. les experts-comptables et commissaires aux comptes ;

12. les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et avoués près des cours d’appels ;

13. les commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

14. les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.211.4.

 

La sécurité de l'auteur de la dénonciation est garantie par une protection de son anonymat, et même si sa déclaration induit une procédure judiciaire, sa déclaration n'est pas jointe au dossier transmis par TRACFIN.


Les professionnels bénéficient d'une exonération de responsabilité civile et professionnelle lorsqu'ils ont, de bonne foi, déclaré leurs soupçons à TRACFIN. Leur responsabilité ne pourra donc pas être mise en cause par leur client pour violation du secret professionnel (article 562-8 du code monétaire et financier).


Les avocats font depuis la déclaration de soupçon de la résistance.

Sur 13.000 déclarations de soupçon envoyées à Bercy en 2007, une seule fût rédigée par un avocat, et seulement trois en 2008.

Les notaires, pour leur part......

en ont transmis plus de 350.

Selon les dispositions encadrant cette dénonciation, si un avocat soupçonne la présence de fonds illégaux où issus d'une fraude fiscale lors d'une activité extra juridictionnelle (par exemple, lors d'une création de société), il devra rédiger une déclaration de soupçon, qu'il adressera à son Bâtonnier et cela sans prévenir son client.

Ou comment piétiner le secret professionnel en quelques lignes de dispositions communautaires, appliquées servilement par l'Etat.

La profession est trés divisée sur ce sujet, et l'unicité d'une position représentative forte peine à se faire entendre.

Cela en raison d'une trop grande disparité structurelle des organes représentatifs de la profession, problème récurrent que tous les professionnels connaissent.

En effet, d'une part, Christian Charrière Bournazel, Bâtonnier de Paris prône la "désobéissance civile",  se déclare "prêt à aller à la Santé"  considérant que "cette logique de dénonciation est une logique effrayante" d'autre part le Président de la Conférence des bâtonniers, Pascal Eydoux, déclare qu'il conviendra "d'appliquer le droit positif."

Quid du Conseil National des Barreaux, organe représentatif de la profession?

Le CNB attendait jusqu'à récemment les décret d'application, afin qu'une modification du règlement intérieur soit envisagée.

Dans le silence médiatique le plus total, ,le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 , tant attendus, sont désormais tombés. 

Ils définissent une obligation de vigilance, déterminée ainsi:

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais (art. R. 561-12) :


- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;


- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;


- à tout moment : justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en oeuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires. Le texte du 2 septembre 2009 précise ces éléments d'information (JO 4 sept. 2009, p. 14667).

Quid de la future modification du règlement intérieur ?

Notre instance représentative se pliera t elle sans résistance à ce système de dénonciation?

Entrera t elle en désobéissance civile comme le préconise le Bâtonnier de Paris?

Et les confrères, que feront ils?

Pour ma part, je rejoins le camp des dissidents.

Conférons néanmoins au CNB le mérite d'avoir  fustigé dans un premier temps l’obligation de dénonciation pesant sur l’avocat en arguant que celle-ci est contraire aux valeurs essentielles de la profession menaçant les droits fondamentaux des citoyens, l’indépendance de l’avocat, le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
 

Les rapports de confiance entre l’avocat et son client sont primordiaux.


La directive remet en cause ce lien fondamental. 


Le client, s’il craint d’être devant un dénonciateur, ne dira pas tout à son avocat. Ce dernier , mal informé, ne pourra conseiller convenablement son client.

 

Conscientia mille testes

 




Par John Bastardi Daumont - Communauté : Le Monde du Droit
 
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