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Avocat au Barreau de Nice.
8 rue Alfred Mortier, 06000 NICE.
Contact: Tel: 04 93 81 75 87
Fax: 04 93 01 60 94
Mail: jbd-avocat@wanadoo.fr

Titulaire d'un DEA de sciences criminelles et d'un DESS police, j'exerce au Parquet de Nice en qualité d'assistant de justice pendant deux ans avant de rejoindre l'avocature. Actuellement Secrétaire de la Conférence du Barreau de Nice, je fus représentant des jeunes avocats au Conseil de l'Ordre, et ancien Vice Président de l'Union des Jeunes Avocats.  

Passionné de droit, de littérature et de musique, je parsèmerai ce blog de temps à autre de textes relatifs à des affaires, de billets d'humeurs, ou de recherches juridiques.

Bonne lecture.  

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Affaires judiciaires

Vendredi 19 février 2010 5 19 /02 /2010 00:30
- Publié dans : Affaires judiciaires - Recommander
                      File-Conseil_d-Etat_Salle_seances_2.jpg



Le Conseil d'Etat a examiné les recours en annulation contre le décret du 30 octobre 2008, le 3 février dernier.

Le rapporteur public, Mattias Guyomar a relevé des erreurs manifestes d'appréciation, qui doivent, selon lui, conduire à l'annulation des suppressions des TI de Moulins dans l'Allier et de Saint-Gaudens en Haute-Garonne.

Il a également émis des doutes quant à l'opportunité de maintenir les fermetures des TI de Barcelonnette, Charolles, Briançon, Saumur, Tulle, Belley, Millau, Guingamp, doutes susceptibles d'entraîner l'annulation.

Cette décision, d'importance pour le quotidien des justiciables des endroits concernés, et, plus largement, pour l'appréciation de la méthode employé par le gouvernement, est attendue pour aujourd'hui.

La réforme de la carte judiciaire, produisant la suppression de 438 juridictions, avait choqué beaucoup de professionnels du droit par la négligence de la phase de concertation que le gouvernement leur avait, brièvement, accordé.

Résultat, donc, ce vendredi 19 février. 
Par John Bastardi Daumont - Communauté : Le Monde du Droit
Mardi 16 février 2010 2 16 /02 /2010 20:24
- Publié dans : Affaires judiciaires - Recommander

                         267 menottes pouce1

C'est hier qu'a commencé, sous le contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE, Patrick LE DONNE, une fronde des Avocats niçois contre les gardes à vue françaises, désormais illégales selon le droit positif applicable, issu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme appliqué par sa Cour. 
 

C'est aujourd'hui que les premières victoires sont intervenues, après les interventions de nos confrères Me Florence MASSA, Me Jean Luc MARCHIO, et Me Pierre André PICON.
 

Depuis hier, tous les Confrères, dans un mouvement commun initié par leur Ordre et le Groupe de défense pénale, demandent l'annulation des gardes à vue devant les tribunaux. 
 

Systématiquement. 
 

Au sein d'une profession souvent décriée à tort pour son l'individualisme, l'attitude du Barreau Niçois dans le combat qu'il mène actuellement pour la défense des libertés fondamentale est exemplaire. 
 

Car, devant les juridictions, les Avocats du Barreau de Nice ont décidé de ne pas reculer d'un pouce, et d'agir en bloc.  

 

Notons que Me Pierre André PICON, coordonnateur du groupe de défense pénale, a tenu à être présent à toutes les audiences de comparutions immédiates pour soutenir les demandes d'annulation, et cela avec brio. 
 

L'effort commun de tout un Barreau commence donc à payer, car:  
 

Le Tribunal Correctionnel de NICE vient d'annuler, cet aprés midi, les gardes à vue d'une personne renvoyée pour trafic de stupéfiants en récidive légale (requis 4 ans), et d'une seconde pour des faits de conduite en état d'ivresse malgré l'annulation d'un permis de conduire, pour illégalité au regard des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sa jurisprudence applicable.  
 

Annulation de la procédure, pas seulement des auditions. 
 

Annulation: 

- de la garde à vue

- des auditions et actes faits dans le cadre des gardes à vue (perquisitions, etc...)

- du procès verbal de comparution immédiate 

- de la saisine du tribunal, 
 

Il a ainsi ordonné le renvoi du Parquet à mieux se pourvoir et la remise en liberté immédiate des individus. 
 

Saluons le courage des magistrats siégeant au Tribunal Correctionnel de NICE en ce jour du 16 février 2010, qui ont su protéger les libertés individuelles:

 

Madame le Juge CURETTI  (Présidente)

Monsieur le Juge  Côme JACQUMIN (Assesseur)

Madame le Juge  LANFRANCHI OTTO BRUC (Assesseur)

 

Le Parquet a prévu de faire appel. Le dossier devrait être audiencé en urgence. 

 

Quelles sont les bases légales qui poussent les Avocats du Barreau de NICE à demander l'annulation des gardes à vues telles qu'elles sont prévues par le code de procédure pénale français, et comment nous comptons continuer cette lutte pour les libertés fondamentales ?

 

Elles reposent sur une évolution récente de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que le droit français doit respecter.

 

Le juge judiciaire français, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, est compétent pour contrôler la conventionalité de la loi pénale, c'est à dire, pour vérifier que la loi interne respecte les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés.  

 

Ainsi, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, et son organe juridictionnel, la Cour Européenne des droits de l'homme, sont sources de droit positif en France.

 

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, pour participer à la préservation des Libertés Individuelles en Europe, souillées par les régimes totalitaires dramatiques que cette période avait générés la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales a été ratifiée par la France le 3 mai 1974.

 

Elle est applicable en droit interne et a une valeur juridique hiérarchiquement supérieure à celle de la loi nationale. Elle est d'applicabilité directe.

 

Il est ainsi prévu par la CESDH que les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leurs juridictions les droits et libertés définis au titre 1 de la présente Convention

 

Dès lors, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, applicable en droit interne, peut donc être directement invoquée par les particuliers devant les juridictions françaises.

Et si les dispositions d'une loi sont incompatibles avec les stipulations d'un traité ou d'un accord, il applique directement ces dernières. 

 

Le justiciable est donc, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass Crim 24 mai 2006), recevable d'une part à invoquer l'application de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme devant le Tribunal, d'autre part à solliciter que la loi Française soit écartée si elle est contraire à la Convention. 

 

Or, la loi française ne respecte pas la Convention, en ce qui concerne la procédure de Garde à vue:

 

En effet, l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme prévoit que tout accusé a droit notamment à (alinéa c): "se défendre lui même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent"

 

Et, en droit français, les dispositions de l'article 63-4 alinéa 7 du Code de procédure pénale sont les suivantes:

 

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 72 heures. Le Procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. 

 

Donc, selon le droit français et dans le cadre des infractions visée à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, le gardé à vue ne peut s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure. 
 

Ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne actuelle. 

 

En effet, dans l'arrêt Salduz c/ Turquie en date du 27 novembre 2008, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pose des principes fondateurs quant à l'intervention de l'avocat pendant le stade de la garde à vue.

 

Ainsi, elle prévoit que "si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien fondé de l'accusation, il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement.

(...) l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.
 

Poursuivant sa logique de protection dans le cadre de l'intervention de l'avocat, elle continue, dans sa jurisprudence, en condamnant l'absence de gamme d'interventions propres à ce dernier.

 

En outre, dans le même arrêt, elle énonce que l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.

 

Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit donc, dans chaque cas, de savoir sur la restriction litigieuse est justifiée et, dans l'affirmative, si considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble elle a ou non privé l'accusé d'un procès équitable, car même une restriction injustifiée peur avoir pareil effet dans certaines circonstances. 

 

Que le droit au silence et le droit de bénéficier de conseils juridiques dont des principes qui revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques. 

 

Dans un autre arrêt, Dayanan c/ Turquie, du 13 octobre 2009, la Cour répertorie aussi la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil dont la personne gardée à vue peut bénéficier. 

 

A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer. 

 

Or, les dispositions de l'article 63-4 du Code de Procédure pénale prévoit que l'assistance d'un avocat est limitée à une visite de 30 minutes seulement dont il ne peut faire état à quiconque, sans avoir eu accès au préalable au dossier, ne sont donc pas conforme aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la jurisprudence récente de la Cour. 

 

La position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme est sur ce point précis invariable: dans l'arrêt Oleg Kolesnik contre Ukraine, elle réaffirme la nécessité pour la personne gardée à vue d'être assisté par un avocat pendant ses interrogatoires. 
 

Il résulte de ses décisions que le droit au silence doit être notifié au gardé à vue, que celui ci doit avoir accès à un avocat et à son assistance y compris dans ses auditions, et ce, quelle que soit la nature des faits sur lesquels porte l'enquête, sauf à justifier de circonstances particulières et exceptionnelles

 

A défaut, les gardes à vue pratiquées comme elles le sont aujourd'hui dans notre pays sont annulables, comme l'avait déjà courageusement jugé le Tribunal correctionnel de PARIS le 28 janvier dernier, et comme le décide aujourd'hui le Tribunal correctionnel de NICE.

 

L'Ordre des Avocats du Barreau de NICE démontre sa volonté de protéger coûte que coûte les libertés fondamentales garanties par le droit positif, et, comme notre Ordre nous l'a demandé, nous continuerons à soulever systématiquement la nullité des gardes à vue françaises, jusqu'à ce que le législateur décide de les mettre en conformité avec le droit positif. 

 

C'est une action commune, qui sera formulée devant le Juge, gardien des libertés individuelles, et cela sans discontinuer.

 

 

Par John Bastardi Daumont - Communauté : Journalistes et clubs presse
Mardi 27 octobre 2009 2 27 /10 /2009 23:24
- Publié dans : Affaires judiciaires - Recommander


Le 22 septembre dernier, la LICRA (réprésentée par Me Christian Charrière-Bournazel, Bâtonnier de Paris, et Me Alain Jakubowicz) réclamait 15.000 € et la condamnation de Robert FAURISSON pour contestation de crimes contre l'humanité.

Le 27 octobre, la XVIIe chambre correctionnelle de Paris a décidé que cette association n'aura rien.

Le Professeur Robert Faurisson a été relaxé, la LICRA déboutée de toutes ses demandes.

La LICRA demandait sa condamnation et celle de Dieudonné pour “contestation de crimes contre l’humanité” (c’est-à-dire, selon une loi du 13 juillet 1990, pour révisionnisme) parce que, le 26 décembre 2008, au Zénith, Dieudonné avait donné la parole à Robert Faurisson, qui en avait profité pour dire au public que, malgré ses condamnations répétées, il ne changerait pas d’opinion.

Trés précisemment, les propos tenus par Robert Faurisson sur la scène du Zénith, et poursuivis par la LICRA par voie de citation directe, étaient les suivants:

« Vous ne savez pas ce que je dis, ce que je maintiens. Certains d’entre vous, la plupart d’entre vous, ne savent pas, ou savent ce que les médias osent dire à mon propos : toutes les sottises qu’ils peuvent prêter aux révisionnistes. Vous savez qu’il existe en France une loi spéciale qui va permettre à notre ami de se retrouver à la 17e chambre, d’ici peu de temps, comme moi j’y ai été un nombre de fois que je ne peux pas vous dire. Je peux simplement vous dire ceci, c’est que je n’ai pas le droit, c’est la loi, – ce que tu disais si bien, – je n’ai pas le droit de vous dire ce qu’est en réalité le révisionnisme, ce que ces gens-là appellent le négationnisme. Si tels aiment à m’appeler négationniste, je les appelle affirmationistes, et vous écrirez le mot comme vous voudrez (..)

Cela fait 34 ans que je suis traité dans mon pays en palestinien et je ne peux m'empêcher de faire cause commune avec eux"


Dans un premier temps, la LICRA, "choquée" par cette déclaration tenue par ce révisionniste mondialement célèbre devant 5.000 personnes l'applaudissant, avait diffusé le communiqué suivant:

 

« Après consultation de sa commission juridique, le Président de la LICRA, Patrick GAUBERT, estime que le délit d’apologie du négationnisme est constitué par le lamentable spectacle offert par Dieudonné et Faurisson au Zénith de Paris. (…) et (…) demande donc officiellement au Parquet d’engager les poursuites qui s’imposent »


La défense rappela au tribunal et à cette "commission juridique" que le délit d'apologie de négationnisme n'existe nulle part dans le code pénal, et qu'il convient en l'espèce d'avoir une analyse stricte du droit = violation ou non de la loi Gayssot.


Elle s'attacha également à expliquer qu'en France, la LICRA n'a pas - encore - le droit d'ordonner au Parquet d'engager des poursuites, mais doit, comme tout justiciable, porter plainte.
 
Elle démontra que lorsque Robert Faurisson dit qu’il est “révisionniste”, il résume avec franchise et en toute clarté ce qu’il est ; il ne « sous-entend » rien.

 

Or, le droit pénal est d'interprétation stricte.


Ce fut un honneur de défenseur que d'avoir à représenter celui qui se surnomme souvent lui même, "le condamné d'avance".


En ce 27 octobre 2009, c'est un contentement de le voir innocenté par la XVIIe chambre correctionnelle des poursuites engagées injustement par la LICRA.

 


 

 

                                                                                                                 John Bastardi Daumont.

                                                                                                                 Avocat au Barreau de NICE

 



 

 


Par John Bastardi Daumont - Communauté : Journalistes et clubs presse
 
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