Au sein des professions règlementées, c'est le début d'une révolution totale que la Cour de Justice de l'Union Européenne a déclenché par sa décision du 5 avril 2011.
En l'espèce, une entreprise française, "la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable" (SFNEC) s'insurgeait contre les traditions hexagonales -via un code de déontologie- interdisant aux experts comptables d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
La SFNEC, bien plus à l'avant garde que le Conseil National des Barreaux sur cette question forma donc un recours contre cette disposition devant le Conseil d'Etat. Ce dernier décide de poser en avril 2009 une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne, ne parvenant pas à résoudre ce problème.
L'autorité de référence a tranché.
Et de façon catégorique.
Indiquant dans sa décision que le droit européen ne définit pas le démarchage, elle en esquisse tout d'abord une définition: "forme de communication d'informations destinée à rechercher de nouveaux clients (...) qui implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de service. Il peut, de ce fait, être qualifié de marketing direct".
Elle associe ensuite le marketing direct à la communication commerciale, déjà posée comme principe par sa Directive de 2006 sur la libre concurrence. (pour rappel, cette dernière, dans son article 24 prévoie que la libre prestation des services interdit toute prohibition générale de pratiques commerciale pour les professions règlementées)
Deux observations:
1/ la réponse de la Cour de Justice au Conseil d'Etat a été rendue en "grande chambre", son degré ultime de juridiction, ce qui rend sa décision inattaquable.
2/ fait rare, cet arrêt a été rendu contre les conclusions présentées par le ministère public, ce qui témoigne d'une volonté ferme de poser une décision de principe.
Conséquences
Le Conseil National a adopté en urgence lors de son assemblée générale du 8 mai dernier, et après concertation de la profession, une décision à caractère normatif n° 2010-002 portant réforme des dispositions de l’art. 10 du RIN sur les règles de publicité personnelle des avocats qui repose sur une conception modernisée alliant information du public et respect des principes essentiels de la profession.
Au sujet du démarchage, celui ci indique:
L’assemblée générale a rejeté le principe d’une réglementation dans le détail de l’interdiction du démarchage tel que défini par l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août
1972.
● L’offre de service personnalisée ne se confond pas nécessairement avec le démarchage et n’est pas un délit en soi. Ainsi, la jurisprudence ne
retient pas un seul élément pour caractériser le démarchage, mais privilégie la méthode du faisceau d’indices.
● Des exemples seront développés dans le commentaire du RIN pour distinguer le démarchage interdit de l’envoi en nombre de lettres d’informations générales sur
le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence qui ne peut être prohibé en soi.
Comparativement à la clarté de la décision de principe posée par la Cour, la timide modification du RIN est insignifiante.
L'évolution se fait donc progressivement, mais, tôt ou tard, le marché prendra le pas sur les usages fondamentaux.....
TANT MIEUX.
Avocat / Auteur
Assistant de justice d'Eric de Montgolfier
(section économique et financière) 2004/2006
Premier Secrétaire de la Conférence du Stage 2007/2009
Vice Présidence du syndicat UJA 2008/2009
Représentant des jeunes Avocats au Conseil de l'Ordre 2007/2008
Webmaster du forum de juristes Panem Circenses
Auteur de l'ouvrage Les Secrets d'un Mentaliste, Editions de la Martinière.
Délégué Communication association ADAIPE (Association des avocats intéressés par le droit pénal)
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