
Les organismes financiers :
1. les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du livre 1 er du code monétaire et financier (Exemple : banques, établissements de crédit );
2. la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. les entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance ;
3bis. les institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L.727.2 du code rural ;
4. les organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. les entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments financiers et personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du livre 1 er du code monétaire et financier, personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du code monétaire et financier et conseillers en investissements financiers ;
6. les changeurs manuels ;
Les autres professionnels
7. les personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.511.7 ;
11. les experts-comptables et commissaires aux comptes ;
12. les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et avoués près des cours d’appels ;
13. les commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.211.4.
La sécurité de l'auteur de la dénonciation est garantie par une protection de son anonymat, et même si sa déclaration induit une procédure judiciaire, sa déclaration n'est pas jointe au dossier transmis par TRACFIN.
Les professionnels bénéficient d'une exonération de responsabilité civile et professionnelle lorsqu'ils ont, de bonne foi, déclaré leurs soupçons à TRACFIN. Leur responsabilité ne pourra donc pas être mise en cause par leur client pour violation du secret professionnel (article 562-8 du code monétaire et financier).
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais (art. R. 561-12) :
- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à
la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue
de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
Les rapports de confiance entre l’avocat et son client sont primordiaux.
La directive remet en cause ce lien fondamental.
Le client, s’il craint d’être devant un dénonciateur, ne dira pas tout à son avocat. Ce dernier , mal informé, ne pourra
conseiller convenablement son client.
Conscientia mille testes