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Avocat au Barreau de Nice.
8 rue Alfred Mortier, 06000 NICE.
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Mail: jbd-avocat@wanadoo.fr

Titulaire d'un DEA de sciences criminelles et d'un DESS police, j'exerce au Parquet de Nice en qualité d'assistant de justice pendant deux ans avant de rejoindre l'avocature. Actuellement Secrétaire de la Conférence du Barreau de Nice, je fus représentant des jeunes avocats au Conseil de l'Ordre, et ancien Vice Président de l'Union des Jeunes Avocats.  

Passionné de droit, de littérature et de musique, je parsèmerai ce blog de temps à autre de textes relatifs à des affaires, de billets d'humeurs, ou de recherches juridiques.

Bonne lecture.  

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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /2009 05:23
- Publié dans : Législation - Recommander

LES THEMES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE PENALE



Loysel « la première de toutes les règles est celle :nulle règle sans faute »

Nullum crimen, nulla poena sine lege
Nullum crimen, nulla poena sine culpa


Fauconnet : « la responsabilité de ceux qui doivent, l’irresponsabilité la qualité de ceux qui ne doivent pas, en vertu d’une règle, être choisis comme sujets passifs d’une sanction »

Q’est ce que la responsabilité pénale ? C’est l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et les formes prescrites par la loi.
Mais pour être déclaré coupable, il ne suffit d’avoir été l’auteur ou le complice, il faut aussi être juridiquement responsable.

Un être humain doué d’intelligence et de volonté peut être responsable. La responsabilité civile est l’obligation mise à la charge d’une personne par la loi, de réparer un dommage subi par un autre.

L’élément moral est plus une composante de la responsabilité du délinquant que de l’infraction. Pourquoi ? l'existence de cas d’irresponsabilité

La responsabilité englobe la culpabilité (qui est un manquement à un devoir) et l’imputabilité (conscience du manquement).

Cependant, il y a une grande diversité dans la faute.




LA FAUTE INTENTIONNELLE

Il faut distinguer l’intention coupable des mobiles

L’intention coupable (ou le dol) :  « est la volonté de l’agent de commettre le délit tel que défini par la loi et la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales » (Emile Garçon)


L’intention coupable se résume à :
-la connaissance de l’interdit
-la volonté de transgresser l’interdit

Cette connaissance de l’interdit est présumée en droit français « nul n’est censé ignorer la loi » (nemo censetur ignorare legem)

C’est un principe général qui sous entend la nécessité de la discipline sociale et la sauvegarde d’un bon fonctionnement de l’ordre juridique.

Les mobiles : ce sont les sentiments particuliers (vengeance, jalousie, pitié…)
C’est le pourquoi de l’action, la raison qui pousse l’agent.
Mais le mobile explique l’infraction mais ne la fait pas disparaître. De ce fait, on ne le prend pas en considération.

Rem : code pénal suisse, article 63, la loi invite à fixer la peine en tenant compte du mobile.


LES VARIETES DE LA FAUTE


Le dol général
 : volonté de réaliser un acte que l’on sait interdit mais n’inclut pas l’intention de nuire

Le dol spécial : c’est la conscience de provoquer un préjudice, la recherche d’un résultat déterminé.
Il permet de choisir entre deux ou plusieurs qualifications en cas de fait matériel unique susceptible d’une pluralité de qualifications.

Le dol spécial est nécessaire aussi pour retenir une qualification
Ex :  vol :Dol général-conscience de s’emparer de la chose d’autrui
        Dol spécial-dessein de se comporter en maître de la chose

Le dol simple : infraction spontanée

Le dol aggravé ou prémédité :
article 132-72 du cp

Suppose l’antériorité de l’intention et la persistance de l’intention
Cela peut entraîner une circonstance aggravante

Le dol déterminé : le résultat correspond à l’intention de l’agent

Le dol indéterminé : personne désireux de commettre un délit, mais ne peut invoquer avant son acte le résultat exact
Il est puni comme le dol déterminé

Le dol praeter intentionnel : le résultat dépasse les prévisions de l’agent

Ex : IVG entraînant la mort de la femme

Le désir est de condamner en fonction des conséquences qu’il pouvait prévoir seulement. Mais en France, il y a une répression intermédiaire celle résultant de l’intention et celle découlant du résultat.

Ex : coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
Coup n’entraînant pas la mort/coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner/meurtre

Preuve du dol

Parfois l’élément intentionnel est très lié à la conduite matérielle de l’agent (meurtre)

Parfois le résultat est séparable de la conduite matérielle

Le code pénal pose comme principe en son article 121-1 qu’on est responsable pénalement de son propre fait et la loi inclut dans cette responsabilité les personnes morales.
Cependant, la responsabilité de certaines personnes sera écartée soit parce qu’elles sont atteintes d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement, soit parce qu’elles ont été contraintes, soit parce qu’elles se trouvaient dans certaines situations.


Etude subjective des délinquants notamment pour les mineurs avec une enquête sociale (article 8 ordonnance 1945) pour les majeurs avec une enquête sur leur personnalité et sur leur situation matérielle, familiale et sociale (article 81 al 6 cpp) obligatoire en matière de crime.



LA FAUTE NON INTENTIONNELLE


Ici, l’incrimination ne fait pas dépendre la responsabilité de l’intention.
Les infractions d’imprudence se composent d’une part d’un comportement ou d’une abstention fautive, d’autre part d’un résultat dommageable.

LA FAUTE ORDINAIRE

C’est la violation d’un devoir par un acte positif ou une abstention. Il y a plusieurs modalités de faute ordinaire :
-intentionnelle
-mise en danger
-imprudence et négligence
-violation d’une obligation particulière de sécurité

-mise en danger

Le dol éventuel : l’agent sans vouloir un résultat a volontairement agi de telle manière qu’il savait que le dommage pourrait se produire.
Attitude intermédiaire entre l’intention et l’imprudence

Mais la mise en danger constitue un délit pénal.
On incrimine le danger et non le résultat. C’est le risque, on passe de la notion de faute objective à la notion de faute subjective.

La loi du 10/7/2000 a modifié l’article 121-3 cp en énonçant une nouvelle règle :
« la faute simple suffit à l’imputation des infractions d’imprudence si elle est la cause directe du dommage. Si elle ne l’est pas, le juge ne pourra condamner qu’en constatant la présence d’une des autres formes plus graves de l’imprudence. »

-l’imprudence ou la négligence :

Fait ou abstention d’un homme qui n’aurait pas été le comportement d’un homme normalement prudent dans la situation. Ici, est reproché un relâchement de la vigilance.

La loi du 13 mai 1996 établissait la règle d’une appréciation in concreto (avant in abstracto).
De plus, le texte mentionnait une cause d’exonération à l’article 121-3 cp : « sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que de son pouvoir et des moyens dont il disposait.

Ainsi, on pensait faire échapper à la répression les personnes sur lesquelles pesaient de lourdes charges comme les maires (suite aux affaires de Furiani, pollution des aux causées par des installations d’épuration mal entretenues)

Ainsi, l’imprudence simple est une cause d’imputation suffisante si le lien entre elle et le dommage est direct.

Pour condamner en cas de lien indirect il faut prouver la violation d’une obligation de sécurité, ou une faute caractérisée.

-le manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est une imprudence consciente.
 Deux éléments :
-conscience de la violation
-nature de la norme violée (loi, règlement administratif…)
-l’imprudence  doit être particulière (un modèle de conduite circonstancié – conduire près du bord droit)

-la faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité ignorer
L’adjectif « caractérisé » est interprété comme une faute évidente et de nature à engendrer le risque qui s’est en effet réalisé.

 
LES CAS D’IRRESPONSABILITE

Un juge ne peut retenir la responsabilité d’une personne que si celle-ci a la capacité de comprendre et de vouloir son infraction.
Dès lors quelles sont les causes de cette irresponsabilité ?
 

LES CAUSES NON PRESUMEES DE NON IMPUTABILITE

 
3 cas :

-l’absence de discernement 
: le trouble mental
L’article 64 du cp de 1810 posait problème. En effet, ce texte « il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action… » parlait de démence sans la définir expressément.

L’article 122-1 du cp « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des fiats, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Ce trouble doit être entendu au sens large.

Cela peut être :
-maladie de l’intelligence congénitale (idiotie, imbécillité)
-acquise par l’effet d’une maladie (paralysie générale, démence précoce)
-une psychose
-crises d’épilepsie

L’insuffisance des facultés mentales doit être prouvée par tout moyen (expertise, tous indices -tutelle ou sauvegarde)

Ici, l’élément moral disparaît et exclut la responsabilité pénale.
Si une personne est déclarée irresponsable pénalement, le délinquant fait l’objet d’un non lieu, d’une relaxe… l’autorité judiciaire est dessaisie au profit de l’autorité administrative. Si l’état de la personne est jugé « compromettante pour l’ordre public ou la sûreté des personnes », elle avise immédiatement le préfet et la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Le préfet peut prendre d’office une mesure de placement d’office. La commission est un organe de surveillance du préfet.

Conditions :
-le trouble doit exister au moment des faits
-ce trouble doit être grave

Des troubles voisins peuvent être pris en compte :
-maladies de la volonté (celui qui obéit à des impulsions, obsessions)
 (pyromanie, kleptomanie, la folie morale)
Elles entraînent un abaissement de la peine.

-le somnambulisme
-les intoxications volontaires

-l’absence de liberté : la contrainte


 122-2 cp « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister ».

La contrainte supprime le libre arbitre. Elle peut être physique ou morale.

La contrainte physique peut prendre plusieurs formes :
-la contrainte physique externe (force naturelle –un mur qui s’écroule sur la voie publique du fait de pluies torrentielles- le fait du prince, le fait d’un tiers)
-la contrainte physique interne

La contrainte physique doit revêtir plusieurs caractères :
-un évènement irrésistible : qui supprime totalement la liberté de l’agent. Il fait s’être trouvé dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi
-et imprévisible : il ne doit pas être précédé par une faute de l’agent
 
 La contrainte morale agit sur la volonté : l’irresponsabilité n’est admise que lorsque la pression est exercée par un tiers (contrainte morale externe) et non lorsque la pression est le fait du sujet lui-même (contrainte morale interne)


-absence de connaissance : l’erreur

L’erreur de fait c’est la méprise sur la matérialité de l’acte (prendre le véhicule d’un autre, se tromper de personne)

Cette erreur peut se trouver dans les infractions intentionnelles
Si l’erreur porte sur l’élément essentiel de l’infraction, cela exclut la responsabilité c'est-à-dire soit une condition préalable, soit un élément constitutif.
L’erreur qui porte sur un élément accessoire de l’infraction, laisse subsister la responsabilité (une personne qui croit voler un tableau de maître et qui vole une copie)

Cette erreur peut se trouver dans les infractions non intentionnelles
L’erreur de fait est indifférente (un individu qui blesse un tiers en nettoyant son fusil qu’il croyait déchargé reste coupable de blessures par imprudence)

L’erreur de droit consiste soit dans l’ignorance de la loi soit dans la mauvaise interprétation
Est-ce une cause d’irresponsabilité ?
« Nul n’est censé ignorer la loi » CRIM, 24/2/1820 BC 33
L’erreur de droit n’est ni un fait justificatif, ni une excuse, l’ignorance alléguée étant sans influence sur l’intention coupable.

 
Crim, 5/1/2000

Faits :
« La cause s’irresponsabilité pénale prévue par les articles 112-4 du code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 relatif à la gendarmerie s’étend aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement »

Y conduisait une automobile de nuit en état d’ivresse, sans avoir attaché sa ceinture. Celui-ci a fait demi tour à la vue d’une patrouille de gendarmerie qu’il a d’un premier temps distancé et qui a dans un second temps été rejoint après avoir calé.
Y a voulu repartir brusquement et a heurté blessé aux jambes le gendarme X qui s’était placé devant son véhicule.
Le gendarme s’est relevé et a tiré plusieurs coups sur la voiture en fuite blessant mortellement le conducteur.

Le tribunal correctionnel a relaxé le gendarme pour homicide involontaire.
La cour d’appel a déclaré le prévenu coupable car le tir instinctif quia atteint la victime « a été porté de manière particulièrement imprudente et maladroite » malgré le fait que les textes (article 174 du décret du 20/5/1903) prévoyaient que la faute d’irresponsabilité pénale s’étend aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.
De ce fait, la cour de cassation cass et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

 
LES RESPONSABILITES SE DESINDIVIDUALISENT


La pratique moderne du droit pénal conduit à juger des infractions qui sont le fruit d’une activité collective.

Un principe général de responsabilité personnelle

Article 121-1 du cp «  nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
Ce principe fonde l’esprit même do code pénal de 1810. Chacun doit répondre des infractions commises personnellement.
Ce principe est renforcé par le principe d’individualisation des peines (personnalité du délinquant)

Cet article signifie qu’une infraction pénale suppose nécessairement un fait matériel. Une seule intention ne peut tomber sous le coup de la loi pénale si elle n’est pas matérialisée. (article 121-3 cp : il n’ y a pas de crime ou délit sans intention de le commettre).

Cette matérialisation peut prendre plusieurs formes : une infraction de commission (un coup) ou une abstention (le fait de ne pas porter assistance à personne en péril).
Cet article précise aussi que la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle. Mais le comportement d’un tiers peut être pris en compte pour juger de la responsabilité.  


Crim, 20/6/2000

Faits :
Au cours d’une livraison effectuée par la société Miroiterie, un pupitre servant au transport de plaques de verre, posé sur un sol inégal, a basculé sur deux ouvriers qui en assuraient la réception.
La Miroiterie a été poursuivie pour blessures involontaires.

La cour d’appel a déclaré coupable de ce chef la société Pilkington Sud qui venait d’absorber la société Miroiterie.
Elle estimait que la société fautive n’avait pas été liquidée et donc pas disparu mais que la société absorbante s’était substituée à elle.

La cour de cassation casse et annule en mentionnant que la fusion-absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée et que selon l’article 121-1 du cp « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».


LA COMPLICITE


En droit positif français, les juristes considèrent que le complice emprunte sa propre criminalité à l’auteur principal. C’est la théorie de l’emprunt de la criminalité.


Conditions de la complicité :
Il faut une infraction principale et un acte de complicité

-le fait principal doit être infractionnel, un crime ou un délit. Pour les contraventions que 5ème classe et s’il s’agit d’une assistance ou d’une aide.

Si auteur principal pas sanctionné, de même pour le complice. (amnistie, prescription ou fait justificatif)
L’acte de complicité est rattaché à l’action et non à l’auteur principal (si auteur principal fuit, complice sanctionné)

Mais il faut noter que ce système ne satisfait pas tout le monde car l’emprunt de criminalité n’est pas tout le temps juste. Le complice peut avoir des motivations différentes de l’auteur principal.


- l’acte de complicité

Le complice est la personne qui accompli un acte d’assistance, d’aide ou d’instigation
L’instigation doit être accompagnée d’une des circonstances prévues par la loi (don, promesse, ordre, abus d’autorité, ou de pouvoir)
Elle doit être directe et individuelle.

- Le coauteur est la personne qui réalise les éléments constitutifs de l’infraction en propre.

Sa participation doit être faite sciemment.
Aujourd’hui, le complice est puni comme l’auteur principal. Les circonstances personnelles ne s’appliquent pas au complice. Les circonstances aggravantes réelles s’appliquent au complice.

Un phénomène de désindividualisation

Glissement des éléments de la responsabilité
Imputabilité (commandant la possibilité d’imputer ou d’attribuer cette faute à une personne douée de raison et de volonté)
Culpabilité (faute intentionnelle ou non intentionnelle)

Pour la culpabilité, il y a un glissement d’un individu à un autre en matière de responsabilité du fait d’autrui

Pour l’imputabilité, tendance à la reconnaître aux personnes morales, douées d’une volonté et d’une raison collective.


               LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES



Article 121-2 cp « les pm, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement…dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes, ou représentants.

Al 3 « la responsabilité des pm n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. »

L’infraction qui cause la répression des pm est toute entière commise par une personne physique. C’est une responsabilité sans culpabilité pour le fait d’autrui.


Les conditions :
-les pm susceptibles d’être rendues responsables
Etat : irresponsable
Collectivités territoriales : responsables que de leur activité susceptible de faire l’objet de délégation de sp (transport en commun, cantines municipales)
EPA : responsables
EPIC : responsables
-les incriminations possibles
Chaque loi et règlement mentionne si l’incrimination peut incomber à une pm

-les conditions concrètes du rattachement d’une infraction à une pm
*l’auteur de l’infraction : ce sont les personnes revêtues de la qualité d’organes et de représentants
organes : gérant d’une SARL, un président d’une SA, assemblée générale
représentant : les délégués qui détiennent une parcelle du pouvoir des organes de la pm et doivent leur être assimilés

Ces deux ont le pouvoir d’engager le patrimoine de la pm par leur décision, lesquelles sont prises de manière indépendante.

*la culpabilité de l’auteur immédiat
Le tribunal doit constater la culpabilité de l’organe ou représentant. Ainsi, si l’organe ou représentant est non coupable, la pm aussi.
Mais il y a une exception depuis la loi du 10/7/2000 e, matière d’infractions non intentionnelles.

Le principe est que la responsabilité de la pm est un reflet de celle de son organe. C’est une responsabilité du fait personnel par représentation. Le représentant est la pm.

L’exception est l’imputation aux pm des infractions non intentionnelles dont les organes ou représentants ne sont coupables.


Dans la culpabilité du fait d’autrui, s’opère une scission des éléments constitutifs de l’infraction.
L’élément matériel est commis par un employé, et l’élément moral la culpabilité incombe à celui qui en pouvoir de décider.


Crim, 12/9/2000

Faits :
Un salarié de la société Bruel et fils est décédé à la suite de l’éboulement d’une tranchée d’une profondeur de 3 m 50, non étayée ou blindée, dans laquelle il était occupée à poser des tuyaux.
C Bruel le gérant de la société et son père J Bruel, employé par la société en qualité de directeur technique ont été poursuivis pour homicide involontaire.

La cour d’appel déclarent coupables les deux prévenus aux motifs que le directeur technique avait décidé de laisser au dépôt le matériel de blindage dont l’installation était pourtant prescrite par l’article 72 du décret du 8/1/1965.
De plus, il disposait de l’autorité et des moyens nécessaires pour embaucher et affecter les salariés et pour assurer la sécurité des chantiers. Il exerçait au sein de la société les pouvoirs de cogérant.

La cour de cassation rejette le pourvoi dès lors qu’en l’absence de délégation des pouvoirs, chacun des cogérants de droit ou de fait a le devoir d’assurer le respect de cette réglementation.

Crim, 5/12/2000

Faits :
La SNCF a confié à la société Transfesa l’exploitation d’un « chantier de maintenance du trafic ferroviaire ». Cette dernière a sous traité avec la société Trafer.
Le 9/4/1993, un salarié de celle-ci a eu la tête écrasée entre les tampons de deux wagons dont les essieux venaient d’être changés.
Il était occupé à les arrimer pour reconstituer une rame.

Le gérant de la société Trafer et le directeur général de la société Transfesa ont été condamnés par la cour d’appel pour homicide involontaire.
Les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures nécessaires qui auraient permis d’éviter le dommage. Ils ont commis une faute caractérisée distincte de l’infraction à la réglementation du travail.
Fondement article 121-3 et 221-6 du cp.

Ainsi, les chefs d’entreprise pour éviter une condamnation pénale en cas de faute et lorsque leur groupe est grand ont intérêt de déléguer leur pouvoir.
Cette délégation ne fera pas peser sur eux de responsabilité pénale.
Par John Bastardi Daumont - Communauté : Le Monde du Droit
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