
La sécurité privée est devenue aujourd'hui un bien économique en développement permanent.
L’Etat n’a pas le monopole de la sécurité et ne le revendique plus, si ce n'est dans le cadre ponctuel des campagnes politiques afin de rebondir sur le phénomène appelé "sentiment
d'insécurité".
La sécurité privée est ainsi devenue l'addentum de la sécurité publique.
La raison est l’exigence croissante de sécurité qui émane des entreprises et des particuliers. L’Etat a perdu progressivement son monopole de lutte contre le développement de l’insécurité, son
exploitation médiatique avec le phénomène consistant à magnifier des faits divers, et à y consacrer une part énorme comparativement, par exemple, à l'actualité internationale, ou la situation
politique et surtout économique de la France.
Néanmoins, seul l’Etat conserve le pouvoir de réprimer, grâce à l'autorité judiciaire.
La sécurité privée a donc un rôle de prévention et de dissuasion, mais, elle compte environ 130 000 à 150 000 personnes.
Depuis le début des années 1970, elle connaît un développement continu, à la fois sur le continent américain, mais également aux Etats Unis.
La gendarmerie, la police et la justice, services publics ont pour mission d’assurer la sécurité pour l’ensemble de la population, en neutralisant les personnes commettant crime ou délit, après
enquête, instruction, et, éventuellement, condamnation pénale.
Mais, la sécurité privée, elle, intervient au profit de personnes ciblées. C’est un secteur marchand. Elle facture donc une prestation à un client en fonction de missions préalablement définies
par contrat.
C’est un marché en développement exponentiel. Des grands magasins, tels Carrefour, par exemple, alors qu'ils disposaient de vigiles directement employés par l'entreprise, délèguent désormais pour
une grande part une partie de la gestion de sa sécurité à des entreprises dont c'est la spécialité.
Puis, la montée de la délinquance et la crainte du terrorisme ont aggravé l’inquiétude des autorités.
Il a fallu surveiller plus étroitement les établissements publics posant une inquiétude.
Ainsi s'est développé un "Marché de Peur".
A titre comparatif, en 2000 :
- secteur de la sécurité privée : chiffre d’affaire = 4,26 milliars d'euros
- police nationale : budget = 4.57 milliards de d'euros.
En outre, il faut savoir que de grandes entreprises de sécurité privée sont détenues par des capitaux étrangers.
L'explosion de cette activité résulte du développement de la propriété de masse, notamment, (grands ensembles résidentiels ou commerciaux, qui nécessitent de plus en plus de précaution afin que
les compagnies d'assurance continuent d'accepter de les assurer.
Il y a en réalité un quadruple marché:
La sécurité des personnes physiques : secteur qui connaît aujourd’hui une baisse d'activité par une politique pénale plus répressive depuis
l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir.
La sécurité technologique : secteur qui va se développer de plus en plus au fur et à mesure du perfectionnement des outils de
communication web, nécessitant leur protecteur: des systèmes de sécurité de protection de l’information
L'activité de conseil et d’audit : anticipation de la protection, analyse préalable afin d'évaluer les risques et les moyens d'y répondre le plus économiquement. Activité en
hausse.
Les contrats locaux de sécurité : contrats qui engagent un certain nombre d’autorités. A la base, il y a un audit de sécurité
confié à une société privée. C’est la partie du marché qui augmente le plus. Même si l'Etat a toujours affiché une réticence, il est contraint, par manque d'efficacité optimale, d'y recourir.
Jusqu’à la loi de 1983, la sécurité privée n’était pas réglementée, puis.....
L’innovation essentielle de la loi de 1983 est l’autorisation préalable :
Le Préfet du département du siège de l’entreprise délivre un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs. Le délai d’instruction du dossier est de 4 mois.
Tous les documents émis par l’entreprise doivent comporter les références d’autorisation.
L’autorisation ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise.
Limite à l’obtention de l’autorisation : il faut que le dirigeant réponde à des conditions de moralité.
La nouvelle loi renforce les dispositifs de contrôle. Jusqu’à présent, il fallait un extrait du CJN, des conditions d’honorabilité. Aujourd’hui, on va jusqu’à interroger les différents fichiers
de police.
Il y a en outre une condition de nationalité. Il faut être français ou ressortissant de l’UE. En revanche, les employés peuvent être de n’importe quelle nationalité.
Car le risque est évident = l'activité de sécurité privée peut générer, tout simplement, des opérations d'espionnage venant de l'étranger, décidant de s'en servir, d'en posséder les capitaux,
pour recueillir de l'information et élaborer des "actions".
Et la présence de sociétés de sécurité privée est grandissante.
A titre d’exemple, aujourd’hui, il y a environ 450 agents de sécurité privée sur la plate-forme aéroportuaire niçoise c’est à dire qu’ils sont plus nombreux que les services de douane, de police
et de gendarmerie.
Cela vous donne une simple indication sur la potentialité de ce type d'activité si elle était envisagée dans un but de recueil d’informations.
Néanmoins, la loi Pasqua consacre l'activité, tout, considérant ce risque majeur, l'encadrant fortement de cadres légaux. .
- création de l’emploi de la surveillance
- prescription des études préalables de sécurité des projets d’aménagement - limite à l’exercice de l’activité : respect des libertés publiques et des libertés individuelles.
====> des interdictions, un renforcement du dispositif pénal :
-interdiction d’intervenir dans les conflits du travail
-interdiction d’assurer des missions de police notamment de PJ (interpeller, retenir, fouiller) sauf dispositif législatif particulier.
-principe de non confusion entre les services officiels et les sociétés privées
-interdiction de faire du maintien de l’ordre. Elles ne peuvent pas exercer sur la voir publique sauf les transporteurs de fond
Un ensemble d'interdictions dont quelques unes sont citées ici mais dont la violation est sanctionnée pénalement.
La loi Sarkozy indique qu’il incombe à l’Etat que différentes réglementations incluent la dimension relative à la sécurité. C’est l’idée de prévention situationnelle.
Dans la loi un titre 4 spécialement consacré à la sécurité privée. On va plus loin que dans la première loi. Le but est de contrôler et de rendre la plus transparente possible l’activité des
sociétés privées de gardiennage et de surveillance. Il y a une aggravation des peines pour les personnels qui commettraient des manquements.
La loi du 29-08-2003 évoque pour la première fois la gestion de la sécurité par la prévention situationnelle, dont l’archétype est la vidéosurveillance.
Cette théorie vient des Etats Unis : théorie de l’espace défendable: on durcit la cible.
® article 11 concernant les études préalables : s’agissant de la construction notamment des grands ensembles, il y a des réglementations sur différents thèmes mais rien sur la sécurité c’est
à dire sur le fait qu’ils peuvent être source de problèmes et engendrer des phénomènes d’insécurité à l’intérieur ou à l’extérieur.
Cas d'étude intéressant: La vidéosurveillance
Illustration type du dispositif de prévention situationnelle.
Tous les protagonistes de la lutte contre l'insécurité sont concernés : Etat, municipalités, sociétés privées de sécurité.
® article 10 de la loi de 1995.
Il faut ménager un équilibre entre la protection de la sécurité et le respect des libertés individuelles. Mais, c’est un système qui ne constitue pas un fichier, donc il n’y a aucune compétence
de la CNIL.
Ainsi, il a fallu créer des règles sur mesure. il existe donc un régime d'autorisation spéciale pour la mise en place de la vidéosurveillance.
Le principe essentiel sur la voie publique: les caméras ne peuvent pas visualiser les intérieurs des immeubles d’habitation ou les entrées des immeubles.
La population doit être informée au préalable de l’existence de la vidéosurveillance.
Dans un premier temps, elle a été utilisée pour réguler la circulation, mais actuellement, elle sert à la prévention de l’insécurité et de la délinquance.
A mon sens, elle constitue également un élément clé dans le fonctionnement des services de renseignements.
Dans les lieux ouverts au public, elle peut être utilisée soit par une personne publique soit par une personne privée à deux conditions cumulatives :
- lieu ouvert au public
- particulièrement exposé à des risques d’agression ou de vol.
La vidéosurveillance est le secteur de la sécurité privée le plus en expansion, c’est à dire le recours aux technologies de surveillance, moins coûteuses que la surveillance humaine.
Mais le cadre légal est contraignant, à juste titre, puisque, répétons le, la CNIL n'a aucune compétence en la matière, et le droit à l'image, par l'article 9 du code civil, est un droit
particulièrement protégé (exemple: les dommages et intérêts importants qu'obtient une célébrité lorsque son image est dérobée par un paparazzi. Les procès en la matière sont nombreux,
ainsi que les condamnations en résultant, sur le fondement de cet article 9 et également de la violation de la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.)
Donc, pour obtenir la précieuse autorisation, un dossier est présenté au préfet territorialement compétent :
- rapport de présentation : finalité du projet
- lieux visés
- description du dispositif
- comment sont sauvegardées et protégées les images
- personne responsable du système.
Exemple d'arrêté préfectoral, concernant la demande d'une mairie:
ARTICLE 1er : Monsieur Gilles CATOIRE, Maire de Clichy-La-Garenne, est autorisé à exploiter un système de vidéosurveillance avec enregistrement d’images, pour le domaine public communal de Clichy-La-Garenne ; selon les conditions décrites dans le dossier de demande d’autorisation et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes :
ARTICLE 2 : les caméras devront être disposées de façon à ne pas observer les parties privatives (systèmes de masquages dynamiques et impossibilité de zoom).
ARTICLE 3 : Le droit d’accès aux images enregistrées pourra être exercé auprès du Chef de la Police Municipale, Poste de Police Municipale, 65 rue de Martre à Clichy-La-Garenne (92112).
ARTICLE 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 14 jours.
ARTICLE 5 : La tenue d’un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction de ceux-ci et le cas échéant la date de transmission au Parquet est obligatoire. Ce registre devra pouvoir être présenté à toute réquisition.
ARTICLE 6 : L’information du public de l’existence d’un système de vidéo-surveillance dans l’établissement cité à l’article 1er et la qualité et les coordonnées du responsable de ce système, devront apparaître de manière claire et permanente à chaque point d’accès du public et en nombre suffisant.
ARTICLE 7 : Toute modification présentant un caractère substantiel et portant sur le changement d’exploitant, de l’activité, de la configuration des lieux, ou affectant la protection des images devra faire l’objet d’une déclaration dont l’absence peut justifier le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions pénales précisées par l’article 10 VI de la loi 95-73 du 21 janvier 1995.
ARTICLE 8 : L’autorisation peut être retirée en cas de manquement aux dispositions de l’article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Le grand principe qui préside à ce système est le principe de proportionnalité, entre la liberté individuelle de chacun et la protection de la sécurité de tous.
Consciente de la vidéosurveillance, tout naturellement, la délinquance se déplace, utilisant le système que l'on nomme dans le jargon du banditisme:
"les fours" = immeubles à l'intérieur duquel s'organise des trafics dans des appartements, surveillés également (par des mineurs, naturellement, munis de talkie-walkie) afin de prémunir
et de détruire toute substance illégale en cas d'arrivée des forces de police.
A toute hausse sécuritaire, depuis des millénaires, la délinquance s'y adapte.....
EN CONCLUSION
Le secteur économique de la sécurité privé est en activité permanente, en expansion, mais fortement contrôlé légalement. Le principal risque, à mon sens, qui justifie ce contrôle, est tout
simplement le risque de détournement d'images et d’information au profit d'organisations de renseignement étrangères, qui pourrait contrôler économiquement, et donc, in concreto, des
organisations de vidéo surveillance.
D’où un cadre légal se renforçant sans cesse (voir ci-dessous)
MAIS, il y a un autre système de surveillance, dont je parlerai dans un autre article, qui lui, ne fait l'objet d'aucune réglementation, et qui pourtant se développe énormément, aussi, en
freelance, sans aucun cadre légal, et que vous connaissez tous.
Tout simplement, les Webcams.
Par exemple, pour prendre quelque chose de très classique, de policé: http://webcams.tf1.fr/
Mais en cherchant bien sur la Toile, vous trouverez beaucoup plus précis........et extrêmement bien ciblé.
Qui contrôle certaines de ces webcams ? dans quel but, et dans quelles proportions ?
A vous d’y réfléchir…..
Addentum :
PRINCIPAUX TEXTES LEGAUX EN MATIERE DE SECURITE PRIVEE
• LOI 83-629 DU 12/07/83 CONSOLIDÉE ET ACTUALISÉE
JUSQU'À LA LOI 2007-297 DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LA CARTE PROFESSIONNELLE
Encadrement, contrôle et réglementation de activités privées de sécurité : création d’une carte professionnelle.
• LOI 83-629 DU
12/07/83 EN VIGUEUR (dernière modification en date du 20 juin 2008, avec la loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux)
• LOI 2003-239 POUR LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE : LPSI du 18 mars 2003 complétant et
modifiant la loi fondatrice de 83, instaurant l'obligation d'aptitude professionnelle.
• LOI 95-73 DU 21/01/95 :
Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité
• DÉCRET 2009-137 DU 9 FÉVRIER 2009 : Application de la Carte Professionnelle
• DÉCRET 2007-1181
du 3/08/2007 modifiant le décret du 6 septembre 2005 : Ce texte confirme que pour exercer
les activités de Sécurité Privée, les salariés entrant dans le champ d’application de cette loi devront désormais justifier d’une aptitude professionnelle préalable et ce à partir du 1er janvier
2008. Il valide également pleinement le CQP-APS comme valant aptitude professionnelle sans inscription au RNCP.
• ARRETÉ du 3 août 2007 fixant les spécificités des
agréments propres aux titres de la Branche notamment le CQP APS
• DÉCRET 2005-1122 du 6/09/2005, relatif à l'aptitude
professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
• Arrêté du Ministère de
l'Intérieur du 19 juin 2008, publié au JO du 28 juin 2008 : Validation finale du CQP APS de la Branche Prévention et Sécurité s'imposant désormais pleinement comme titre délivrant
l'aptitude professionnelle préalable obligatoire
SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE : ARRÊTÉ du 23 août
2007 relatif à l'agrément des CQP spécifiques aux activités de sûreté Aéroportuaire
- 3 CQP Métiers du transport de fonds : "Opérateur de traitement des valeurs", "métiers de la gestion et maintenance des installations bancaires automatisées", "convoyeurs de fonds et de valeurs et activités assimilées" : Arrêté du Ministère de l'Intérieur du 19 juin 2008, publié au JO du 28 juin 2008 : Validation finale de ces 3 CQP portant sur les métiers du transport de fond et du traitement des valeurs de la Branche Prévention et Sécurité s'impose désormais pleinement comme titre délivrant l'aptitude professionnelle préalable obligatoire à l'exercice de ces expertises.
AGENTS CYNOPHILES
• DÉCRET 2009-214 DU 23
FÉVRIER 2009 relatif : aux étrangers souhaitant exercer en France, au contenu de la formation concernant les agents cynophiles, à l'aptitude professionnelle et à l'agrément des
dirigeants, et aux aptitudes liées aux activités des agences de recherche privée.
• LOI CONTRE LES CHIENS DANGEREUX du 20 juin 2008
SSIAP
• ARRETÉ DU 2/05/2005 relatif aux
missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité Incendie des ERP et IGH, modifié par l'ARRÊTÉ DU 22/12/2008
• ARRETE DU 18/05/98 : Qualification des
personnels permanents des services de sécurité incendie dans les ERP et IGH
DIVERS
• DECRET 2005-307 DU 24/03/2005 relatif à l'agrément des
agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services de l'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1500
spectateurs.
• DECRET n°2002-329 DU 8/03/2002 : Relatif aux palpations de sécurité
• DECRET 2002-539 du 17/04/2002 relatif aux activités de
surveillance (levée de doute) à distance des biens
• LOI 2001-1062 DU 15/11/2001 : Loi Sécurité Quotidienne
encadrant notamment l’inspection visuelle des bagages à main et les palpations du public
• DECRET 2001-1361 DU 28/12/2001 : Obligation de surveillance
des immeubles locatif
• DECRET 86-1058 DU 26/09/1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des
personnels des entreprises de sécurité
• DECRET 86-1099 DU 10/10/86 : Décret d’utilisation de matériels, uniformes et insignes de la profession
• DECRET 92-158 DU 20/02/92 : Relatif à l’obligation de mise en place d’un plan de prévention
• DECRET 96-926 DU 17/10/1996 relatif à la vidéosurveillance
• DECRET 97-46 DU 15/01/1997 : Obligation de surveillance des commerces
• DECRET 97-47 DU 15/01/1997 : Obligation de surveillance des parcs de stationnement
• LOI 96-151 DU 26/02/96 : Sur les transport plaçant les agents ”sous les ordres” des OPJ (sûreté portuaire, aéroportuaire)